C-26, r. 87.1 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
14. Est inéligible à la fonction d’administrateur élu, dont celle de président, un membre de l’Ordre qui:
1°  occupe un emploi à l’Ordre ou a occupé un tel emploi au cours des 3 années précédant le dépôt de sa candidature;
2°  est membre du Conseil d’administration ou dirigeant d’une personne morale ou de tout autre groupement de personnes ayant pour objet principal la promotion des droits ou la défense des intérêts des membres de l’Ordre ou d’autres professionnels en général ou la réalisation d’activités commerciales connexes à l’exercice de la profession lors du dépôt de sa candidature;
3°  a fait l’objet, au cours des 5 années précédant la date de l’élection:
a)  d’une décision disciplinaire lui imposant une radiation ou une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles rendue au Québec par le conseil de discipline d’un ordre professionnel ou par le Tribunal des professions en appel d’une décision d’un tel conseil;
b)  d’une décision disciplinaire rendue au Québec par le conseil de discipline de l’Ordre, d’un autre ordre ou par le Tribunal des professions en appel d’une décision de ce conseil et lui imposant une ou plusieurs des sanctions prévues à l’article 156 du Code des professions (chapitre C-26);
c)  d’une décision disciplinaire rendue hors du Québec qui, si elle avait été rendue au Québec, aurait eu l’effet d’imposer une ou plusieurs des sanctions prévues à l’article 156 du Code des professions;
d)  d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’une infraction criminelle impliquant un acte de harcèlement, de collusion, de corruption, de malversation, d’abus de confiance, de fraude, de trafic d’influence ou des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel;
e)  d’une décision le déclarant coupable d’une infraction pénale visée à l’article 188 du Code des professions;
4°  fait l’objet d’une poursuite concernant un acte impliquant du harcèlement, de la collusion, de la corruption, de la malversation, de l’abus de confiance, une fraude, du trafic d’influence, des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel ou qui fait l’objet d’une poursuite pour une infraction punissable de 5 ans d’emprisonnement ou plus;
5°  a fait l’objet d’une révocation d’un mandat d’administrateur de l’Ordre au cours des 5 années précédant la date de l’élection.
Toutefois, dans le cas d’une décision visée par le paragraphe 3 du premier alinéa imposant au membre une peine d’emprisonnement ou une sanction disciplinaire, la période d’inéligibilité du membre commence à courir à compter du moment où la peine d’emprisonnement imposée est totalement purgée ou à compter de la fin de la période visée par la sanction disciplinaire.
Décision OPQ 2018-253, a. 14.
En vig.: 2018-12-20
14. Est inéligible à la fonction d’administrateur élu, dont celle de président, un membre de l’Ordre qui:
1°  occupe un emploi à l’Ordre ou a occupé un tel emploi au cours des 3 années précédant le dépôt de sa candidature;
2°  est membre du Conseil d’administration ou dirigeant d’une personne morale ou de tout autre groupement de personnes ayant pour objet principal la promotion des droits ou la défense des intérêts des membres de l’Ordre ou d’autres professionnels en général ou la réalisation d’activités commerciales connexes à l’exercice de la profession lors du dépôt de sa candidature;
3°  a fait l’objet, au cours des 5 années précédant la date de l’élection:
a)  d’une décision disciplinaire lui imposant une radiation ou une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles rendue au Québec par le conseil de discipline d’un ordre professionnel ou par le Tribunal des professions en appel d’une décision d’un tel conseil;
b)  d’une décision disciplinaire rendue au Québec par le conseil de discipline de l’Ordre, d’un autre ordre ou par le Tribunal des professions en appel d’une décision de ce conseil et lui imposant une ou plusieurs des sanctions prévues à l’article 156 du Code des professions (chapitre C-26);
c)  d’une décision disciplinaire rendue hors du Québec qui, si elle avait été rendue au Québec, aurait eu l’effet d’imposer une ou plusieurs des sanctions prévues à l’article 156 du Code des professions;
d)  d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’une infraction criminelle impliquant un acte de harcèlement, de collusion, de corruption, de malversation, d’abus de confiance, de fraude, de trafic d’influence ou des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel;
e)  d’une décision le déclarant coupable d’une infraction pénale visée à l’article 188 du Code des professions;
4°  fait l’objet d’une poursuite concernant un acte impliquant du harcèlement, de la collusion, de la corruption, de la malversation, de l’abus de confiance, une fraude, du trafic d’influence, des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel ou qui fait l’objet d’une poursuite pour une infraction punissable de 5 ans d’emprisonnement ou plus;
5°  a fait l’objet d’une révocation d’un mandat d’administrateur de l’Ordre au cours des 5 années précédant la date de l’élection.
Toutefois, dans le cas d’une décision visée par le paragraphe 3 du premier alinéa imposant au membre une peine d’emprisonnement ou une sanction disciplinaire, la période d’inéligibilité du membre commence à courir à compter du moment où la peine d’emprisonnement imposée est totalement purgée ou à compter de la fin de la période visée par la sanction disciplinaire.
Décision OPQ 2018-253, a. 14.